Article 53

Conditions générales applicables aux membres de l’autorité de contrôle

  • Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:
  • — leur parlement;

    — leur gouvernement;

    — leur chef d’État; ou

    — un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l’État membre

  • Chaque membre a les qualifications, l’expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
  • Les fonctions d’un membre prennent fin à l’échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d’office, conformément au droit de l’État membre concerné.
  • Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s’il a commis une faute grave ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.